La nationalité multiple, la participation des femmes dans la vie nationale, l'interpellation du Premier ministre, les Forces armées et le Conseil constitutionnel tels sont les thèmes sur lesquels est porté l'amendement constitutionnel adopté lundi soir par la 49e législature sur fond de confusion.
Haïti: Si l'amendement de la Constitution adopté par les parlementaires le lundi 9 mai 2011 est publié par l'exécutif dans le moniteur, le journal officiel du pays, les Haïtiens de la diaspora vont pouvoir jouir de leurs droits civils et politiques dans une certaine mesure. « Tout Haïtien est soumis à l'ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne », stipule l'article 12 du texte amendé. Selon le même article : « Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti».
L'article 15 de la Constitution de 1987 interdisant la double nationalité haïtienne et étrangère est par ailleurs prorogé. L'élimination de cet article et l'adoption de l'article 12 précité ouvrent la voie à la multiple nationalité dans la Constitution haïtienne. Si les Haïtiens jouissant d'une nationalité étrangère vont pouvoir jouir de leurs droits civiques et politiques, ils ne pourront pas cependant accéder à certains postes, comme président de la République, ministre, sénateur et député.
De l'interpellation du Premier ministre
« Le Corps législatif ne peut prendre, à l'endroit du Premier ministre, plus d'un vote de censure par an. Tout Premier ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance. L'échec d'une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l'endroit du Premier Ministre équivaut à un vote de confiance », lit-on dans l'article 129.6 de l'amendement adopté par les législateurs.
La demande d'interpellation, selon l'article suivant, doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps. La procédure d'interpellation du gouvernement, d'après l'article 149.2 de l'amendement, ne peut être entamée durant les périodes d'empêchement temporaire du Président de la République ou de vacance présidentielle.
De la Force publique
La 49e législature a décidé de maintenir l'existence des Forces armées en Haïti. Les parlementaires ont cependant remplacé le terme « Forces armées d'Haïti » par « Forces armées ».
Du Conseil constitutionnel
La création d'un Conseil constitutionnel est l'une des grandes innovations de l'amendement de la Constitution de 1987. « Le Conseil constitutionnel est un organe chargé d'assurer la constitutionnalité des lois, des règlements et des actes administratifs du pouvoir exécutif », stipule l'article 190bis voté par les sénateurs et députés. Les décisions dudit conseil, a précisé le texte, ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux branches du pouvoir législatif. Il est aussi habilité à se prononcer sur les conflits d'attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.
L'article 15 de la Constitution de 1987 interdisant la double nationalité haïtienne et étrangère est par ailleurs prorogé. L'élimination de cet article et l'adoption de l'article 12 précité ouvrent la voie à la multiple nationalité dans la Constitution haïtienne. Si les Haïtiens jouissant d'une nationalité étrangère vont pouvoir jouir de leurs droits civiques et politiques, ils ne pourront pas cependant accéder à certains postes, comme président de la République, ministre, sénateur et député.
De l'interpellation du Premier ministre
« Le Corps législatif ne peut prendre, à l'endroit du Premier ministre, plus d'un vote de censure par an. Tout Premier ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance. L'échec d'une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l'endroit du Premier Ministre équivaut à un vote de confiance », lit-on dans l'article 129.6 de l'amendement adopté par les législateurs.
La demande d'interpellation, selon l'article suivant, doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps. La procédure d'interpellation du gouvernement, d'après l'article 149.2 de l'amendement, ne peut être entamée durant les périodes d'empêchement temporaire du Président de la République ou de vacance présidentielle.
De la Force publique
La 49e législature a décidé de maintenir l'existence des Forces armées en Haïti. Les parlementaires ont cependant remplacé le terme « Forces armées d'Haïti » par « Forces armées ».
Du Conseil constitutionnel
La création d'un Conseil constitutionnel est l'une des grandes innovations de l'amendement de la Constitution de 1987. « Le Conseil constitutionnel est un organe chargé d'assurer la constitutionnalité des lois, des règlements et des actes administratifs du pouvoir exécutif », stipule l'article 190bis voté par les sénateurs et députés. Les décisions dudit conseil, a précisé le texte, ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux branches du pouvoir législatif. Il est aussi habilité à se prononcer sur les conflits d'attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.
Le Conseil constitutionnel, selon l'article 190. 5 de l'amendement, veille et statue lorsqu'il est saisi : a) sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, b) sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application, c) sur les arrêtés.
« Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le président du Sénat, le Président de la Chambre des députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix (10) Sénateurs », a aussi précisé ledit article.
L'autre section de l'amendement concerne la participation des femmes dans la vie nationale. « Le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics », précise l'article 17.1 de l'amendement voté suite à un plaidoyer des députés Marie Jossie Etienne et Oglyne Pierre. Les partis politiques sont aussi obligés de mettre cet article en application.
Le Premier ministre préféré au président de la Cour de cassation
L'amendement constitutionnel adopté par la 49e législature fait du Premier ministre le remplaçant du président de la République en lieu et place du président de la Cour de cassation en cas de vacance présidentielle.
« En cas de vacance présidentielle, soit par démission, destitution ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre exerce le Pouvoir exécutif jusqu'à l'élection d'un autre Président, stipule l'article 149 de la Déclaration d'amendement voté par le Parlement. Dans ce cas, poursuit l'article, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Par ailleurs, conclut l'article, dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale se réunit d'office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.
« Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le président du Sénat, le Président de la Chambre des députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix (10) Sénateurs », a aussi précisé ledit article.
L'autre section de l'amendement concerne la participation des femmes dans la vie nationale. « Le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics », précise l'article 17.1 de l'amendement voté suite à un plaidoyer des députés Marie Jossie Etienne et Oglyne Pierre. Les partis politiques sont aussi obligés de mettre cet article en application.
Le Premier ministre préféré au président de la Cour de cassation
L'amendement constitutionnel adopté par la 49e législature fait du Premier ministre le remplaçant du président de la République en lieu et place du président de la Cour de cassation en cas de vacance présidentielle.
« En cas de vacance présidentielle, soit par démission, destitution ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre exerce le Pouvoir exécutif jusqu'à l'élection d'un autre Président, stipule l'article 149 de la Déclaration d'amendement voté par le Parlement. Dans ce cas, poursuit l'article, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Par ailleurs, conclut l'article, dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale se réunit d'office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.
Les ratés de l'amendement
Les articles portant sur la prorogation du mandat des élus des collectivités territoriales, des députés et des sénateurs ont été rejetés après avoir été votés. Il a été proposé que les sénateurs élus en 2006 ainsi que les élus des collectivités territoriales restent en poste jusqu'en 2013, soit une prorogation de deux ans. Les députés, de leur côté, devraient rester en poste jusqu'au deuxième lundi de janvier 2016 tandis que le mandat des sénateurs élus aux élections d'avril 2009 et de mars 2011 a été prorogé jusqu'au deuxième lundi de janvier 2016.
Les articles portant sur la prorogation du mandat des élus des collectivités territoriales, des députés et des sénateurs ont été rejetés après avoir été votés. Il a été proposé que les sénateurs élus en 2006 ainsi que les élus des collectivités territoriales restent en poste jusqu'en 2013, soit une prorogation de deux ans. Les députés, de leur côté, devraient rester en poste jusqu'au deuxième lundi de janvier 2016 tandis que le mandat des sénateurs élus aux élections d'avril 2009 et de mars 2011 a été prorogé jusqu'au deuxième lundi de janvier 2016.
Une mésentente entre les parlementaires a eu pour conséquence l'élimination de l'article 134.1 autorisant le président de la République à briguer deux mandats consécutifs. Les dispositions transitoires ont été aussi rejetées après avoir été votés. De quoi porter certains juristes à constater la nullité de l'amendement de la Constitution de 1987 voté à la hâte et sans grand débat.
par Jean Pharès Jérôme, dans le quotidien haïtien Le Nouvelliste
par Jean Pharès Jérôme, dans le quotidien haïtien Le Nouvelliste
Jeudi 12 mai 2011
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